Les congés pour événements familiaux ont fait peau neuve avec la loi Travail. Nouvelles durées, articulation entre les durées légales et conventionnelles.... Comment faut-il désormais appliquer ces congés dans l'entreprise ?
Des congés pour quels événements ?
Liste et durée des congés. - La loi Travail a classé les congés et autorisations d'absence en 3 grandes catégories (c. trav. art. L. 3142-1 à L. 3142-124 ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 9, JO du 9). Les congés pour événements familiaux figurent parmi les congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Sur justification, depuis le 10 août 2016, le salarié a légalement droit à (c. trav. art. L. 3142-1, L. 3142-4 et L. 3142-5) :
-4 jours pour son mariage ou la conclusion d'un pacs ;
-1 jour pour le mariage d'un enfant ;
-3 jours pour chaque naissance ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
-5 jours pour le décès d'un enfant (contre 2 jours auparavant) ;
-3 jours (contre 2 jours auparavant) pour le décès du conjoint, du partenaire pacsé ou, depuis la loi Travail, du concubin ;
-3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur (contre 1 jour auparavant) ;
-2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant (nouveau congé).
Droits légaux et conventionnels. - Les durées légales de ces congés sont des durées minimales, en deçà desquelles il n'est pas possible de descendre, y compris par accord collectif (c. trav. art. L. 3142-4).
Sous cette réserve, des accords d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, des accords de branche, peuvent prévoir d'autres durées.
À noter
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut ainsi être moins favorable aux salariés que l'accord de branche.
Pour quels salariés ?
Principe d'égalité. - Pour bénéficier d’un des congés pour événement familial prévu par la loi, aucune condition d’ancienneté n’est nécessaire. Par ailleurs, les congés familiaux (congé de mariage, décès, etc.) sont ouverts aux couples hétérosexuels et homosexuels (loi 2013-404 du 17 mai 2013, art. 13, JO du 18). En effet, le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe (c. civ. art. 6-1).
Salariés pacsés. - Les salariés pacsés bénéficient des congés légaux qui leur sont accordés pour la conclusion du Pacs et en cas de décès du partenaire, mais les dispositions du code du travail sur les autres congés pour événements familiaux ne les concernent pas (rép. Courteau n° 10664, JO 18 février 2010, Sén. quest. p. 386). En pratique, l’employeur doit donc vérifier la convention collective, les usages applicables à l’entreprise ou ses engagements unilatéraux car ceux-ci peuvent accorder certains de ces congés aux salariés pacsés.
Quelles modalités de prise ?
Période déterminée. - Le salarié doit prendre le congé pour événement familial dans une « période raisonnable » autour de l'événement, mais pas nécessairement le jour de l'événement le justifiant (cass. soc. 16 décembre 1998, n° 96-43323, BC V n° 569 ; cass. soc. 11 octobre 1994, n° 93-42310 D). Les congés ne sont pas dus lorsque le salarié est déjà absent pour un autre motif (ex. : mariage du salarié ou naissance d'un enfant au milieu des congés payés) (cass. soc. 20 juin 1984, n° 81-40286, BC V n° 256). Le salarié ne peut pas prétendre, dans ce cas, au versement d’une indemnité compensatrice (cass. soc. 20 juin 1984, n° 81-40286, BC V n° 256), sauf là encore, dispositions conventionnelles ou usages plus favorables.
Cumul. - Le congé de naissance ne peut pas se cumuler avec les congés accordés pour le même enfant dans le cadre du congé de maternité (c. trav. art. L. 3142-1). Sont ici visés le congé de maternité à proprement parler ainsi que le congé de substitution auquel le père peut prétendre en cas de décès de la mère au moment de la naissance de l’enfant [c. trav. art. L. 1225-28 ; voir Dictionnaire Social, « Maternité (congé de) »]. En revanche, le congé de naissance se cumule avec le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (voir Dictionnaire Social, « Congé de paternité et d'accueil de l'enfant »).
Décompte. - Les jours de congé pour événements familiaux s’entendent de jours ouvrables. Ils se décomptent sans tenir compte de l’horaire ou de sa répartition hebdomadaire (rép. Dhinnin n° 44412, JO 3 février 1997, AN quest. p. 589).
Exemple
Si une convention collective accorde 3 jours ouvrables consécutifs pour un événement, il faut aussi tenir compte des jours ouvrables non travaillés (ex. : samedi) (cass. soc. 19 mai 1999, n° 98-40983 D).
Contentieux. - Depuis le 1er janvier 2017, le salarié peut contester le refus du congé par l'employeur directement devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés [c. trav. art. L. 3142-3 ; voir Dictionnaire Social « Conseil de prud'hommes (référé prud'homal) »]. Le conseil statue en dernier ressort. Par conséquent ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel mais peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation (c. trav. art. R. 3142-1).
Quelles rémunération et prise en compte ?
Rémunération. - Les jours d'absence pour congé pour événement familial n'entraînent pas de réduction de la rémunération (c. trav. art. L. 3142-2). Ainsi, une prime de présence trimestrielle prévue par la convention collective ne peut pas être réduite en raison d’un congé pour événement familial (cass. soc. 10 décembre 1997, n° 94-44887 D).
Travail effectif. - Les jours d'absence pour événement familial sont assimilés à du travail effectif pour :
-la détermination de la durée des congés payés (c. trav. art. L. 3142-2) ;
-les droits à majoration pour heures supplémentaires (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000).
En revanche, sauf usages, engagements unilatéraux de l’employeur ou dispositions conventionnelles plus avantageuses, ces jours ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT, de la contrepartie obligatoire en repos ou pour le calcul du nombre d’heures à imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (circ. DRT 2000-6 du 7 décembre 2000).
REMARIAGE ET DÉCÈS DU BEAU-PÈRE
Les juges ont été amenés à se prononcer sur des cas particuliers. Ainsi, le remariage d'un enfant ouvre droit, comme son mariage, à une journée de congé (cass. soc. 28 novembre 1985, n° 84-43439 D).
Par ailleurs, le congé conventionnel accordé à l'occasion du décès du beau-père du salarié n'est pas dû pour le décès du second mari de sa mère (cass. soc. 14 mars 1985, n° 83-43443 D).
Par ailleurs, le congé conventionnel accordé à l'occasion du décès du beau-père du salarié n'est pas dû pour le décès du second mari de sa mère (cass. soc. 14 mars 1985, n° 83-43443 D).
Information colligée par Alain Maspataud