L'existence du délit de
harcèlement moral ne signifie pas que le manager ne peut plus exercer son
pouvoir de direction, car tout n'est pas harcèlement, ainsi que le rappelle un
arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un responsable hiérarchique accusé de harcèlement moral par une subordonnée (occupant elle-même un poste de directeur) avait été poursuivi au pénal (c. trav. art. L. 1152-1 ; c. pén. art. 222-33-2).
Dans cette affaire, un responsable hiérarchique accusé de harcèlement moral par une subordonnée (occupant elle-même un poste de directeur) avait été poursuivi au pénal (c. trav. art. L. 1152-1 ; c. pén. art. 222-33-2).
Cependant, en définitive, le
responsable a été relaxé, car il n'était pas établi que dans
« l'opposition des personnalités » avec sa subordonnée, il y ait eu
une intention de nuire personnellement à celle-ci.
Les juges ont estimé que les agissements reprochés au responsable relevaient de l'exercice du « pouvoir de direction » d'un responsable hiérarchique, que celui-ci exerçait de manière générale à l'égard de l'ensemble des personnes sous sa responsabilité. Plus précisément, les juges ont constaté que :
- les modalités de travail du responsable hiérarchique étaient directes et sur un ton directif, ses courriels constituant des convocations ou des récapitulatifs des points évoqués en réunion, à charge pour chacun des destinataires d'exécuter ce qui lui incombait et de prendre la mesure de l'urgence ou d'en prendre connaissance à titre d'information, distinction que chaque destinataire était en mesure d'assumer ;
- les courriels critiqués traduisaient le « pouvoir de contrôle » du responsable hiérarchique, dans la mesure où, en sa qualité, il avait été tenu informé de difficultés et qu'il avait exercé une vigilance particulière sur le travail de sa subordonnée ;
- l'insistance du responsable hiérarchique y compris dans ses demandes d'explication, qui a pu être pressante, voire maladroite dans son expression, était à rapporter à la pratique professionnelle évoquée ci-dessus et ne suffisait pas à caractériser une volonté de créer des conditions de travail dégradantes ou dégradées ;
- au demeurant, la subordonnée s'était elle-même adressée sans détour à l'un de ses collaborateurs, de sorte que la spontanéité de l'échange apparaissait de pratique courante au sein de ce service et qu'elle ne traduisait pas une dimension hostile.
Suite au conflit avec son responsable hiérarchique, la subordonnée avait été affectée dans un autre service. Son nouveau responsable hiérarchique ne lui convenant pas mieux avait lui aussi été accusé de harcèlement moral, poursuivi pénalement et… également relaxé.
Les juges ont estimé que les agissements reprochés au responsable relevaient de l'exercice du « pouvoir de direction » d'un responsable hiérarchique, que celui-ci exerçait de manière générale à l'égard de l'ensemble des personnes sous sa responsabilité. Plus précisément, les juges ont constaté que :
- les modalités de travail du responsable hiérarchique étaient directes et sur un ton directif, ses courriels constituant des convocations ou des récapitulatifs des points évoqués en réunion, à charge pour chacun des destinataires d'exécuter ce qui lui incombait et de prendre la mesure de l'urgence ou d'en prendre connaissance à titre d'information, distinction que chaque destinataire était en mesure d'assumer ;
- les courriels critiqués traduisaient le « pouvoir de contrôle » du responsable hiérarchique, dans la mesure où, en sa qualité, il avait été tenu informé de difficultés et qu'il avait exercé une vigilance particulière sur le travail de sa subordonnée ;
- l'insistance du responsable hiérarchique y compris dans ses demandes d'explication, qui a pu être pressante, voire maladroite dans son expression, était à rapporter à la pratique professionnelle évoquée ci-dessus et ne suffisait pas à caractériser une volonté de créer des conditions de travail dégradantes ou dégradées ;
- au demeurant, la subordonnée s'était elle-même adressée sans détour à l'un de ses collaborateurs, de sorte que la spontanéité de l'échange apparaissait de pratique courante au sein de ce service et qu'elle ne traduisait pas une dimension hostile.
Suite au conflit avec son responsable hiérarchique, la subordonnée avait été affectée dans un autre service. Son nouveau responsable hiérarchique ne lui convenant pas mieux avait lui aussi été accusé de harcèlement moral, poursuivi pénalement et… également relaxé.
Cass. crim. 2
septembre 2014, n° 13-81626 D
Alain MASPATAUD,
Secrétaire du Comité d’Etablissement de Rueil Malmaison
Secrétaire du C.H.S.C.T de Rueil Malmaison