jeudi 27 août 2015

La victime d’un harcèlement peut prendre acte de la rupture de son contrat même après une longue absence de l’entreprise

Est justifiée la prise d’acte, par une salariée victime d’un harcèlement moral, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, dès lors que ce dernier n’a pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement, et que les agissements en cause sont susceptibles de recommencer, l’employeur n’ayant pas licencié leur auteur. Peu importe que la salariée, en congé de maternité puis en congé parental, ne subissait plus depuis plusieurs mois ces agissements. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 8 juillet 2015.
La Cour de cassation retient dans un arrêt du 8 juillet 2015 qu’un harcèlement moral toléré par l’employeur justifie la prise d’acte par sa victime de la rupture de son contrat de travail, même si celle-ci ne subissait plus depuis plusieurs mois les agissements reprochés en raison d’un congé de maternité puis parental.
Dans cette affaire, une salariée, en arrêt de travail depuis le 3 juillet 2010 en raison d’un congé de maternité puis d’un congé parental dont le terme est prévu le 30 avril 2011, prend acte le 26 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail en invoquant un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. La salariée ayant saisi la justice, la cour d’appel décide que la prise d’acte est justifiée, et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul en raison de ce harcèlement.
L’employeur forme un pourvoi en cassation pour contester la nullité de la rupture. Il observe notamment que la salariée avait remis sa démission motivée le 26 avril 2011, alors même qu’elle "n’avait plus de contact avec l’entreprise depuis plusieurs mois" et qu’elle "n’avait pas estimé devoir rompre le contrat de travail avant le 3 juillet 2010", date de début de son absence de l’entreprise. L’employeur reproche à la cour d’appel d’avoir estimé que la salariée "était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 26 avril 2011, cependant que cette dernière ne subissait pas, depuis plusieurs mois, les agissements de harcèlement moral dont elle disait avoir fait l’objet, en raison de son absence de l’entreprise pour un motif totalement étranger à ce prétendu harcèlement moral".
Aucune mesure pour faire cesser le harcèlement
La Cour de cassation censure cette analyse et valide la nullité de la rupture. Pour les hauts magistrats, "la cour d’appel, après avoir jugé que la salariée avait été victime de faits répétés de harcèlement moral, a constaté que l’employeur, bien qu’informé de tels faits n’avait pris au jour de la rupture aucune mesure pour les faire cesser et que la salariée pouvait légitimement craindre la perpétuation des agissements de harcèlement moral lors de son retour dans l’entreprise où l’auteur du harcèlement pouvait toujours se manifester puisque l’employeur ne s’était pas encore décidé de le licencier". La cour d’appel "a pu en déduire que cette situation rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle".

Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-13.324

Information colligée par Alain Maspataud,

Secrétaire du Comité d’Etablissement de Rueil Malmaison
Secrétaire-adjoint du C.H.S.C.T de Rueil Malmaison