Calculer les jours de fractionnement dus au salarié
Le congé principal (congé « d’été » de 12 à
24 jours ouvrables) peut, sous certaines conditions, être fractionné.
L’employeur peut alors devoir des jours de congés supplémentaires au salarié,
sauf si ce dernier y a renoncé.
Conditions. - L’employeur (et réciproquement le salarié) peut fractionner le congé
principal d’une durée continue supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale
à 24 jours ouvrables (c. trav. art. L. 3141-18). Cependant,
le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables, en continu, entre le
1er mai et le 31 octobre. Ce sont les jours restant dus
qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires (c. trav. art. L. 3141-18 et L. 3141-19).
À
noter : Un accord collectif, un accord d’entreprise ou
un accord entre l’employeur et le salarié peut déroger à la règle selon
laquelle les 12 jours en continu doivent être pris entre le 1er mai
et le 31 octobre (c. trav. art. L. 3141-19 ;
cass. soc. 6 juillet 1994, n° 93-42360, BC V n° 229).
Accords nécessaires. - L’employeur doit obtenir
l’accord du salarié avant tout fractionnement (c. trav. art. L. 3141-18 ; cass.
soc. 19 avril 2000, n° 98-40790 D). Cet accord est
nécessaire même si le fractionnement du congé est prévu par la convention
collective applicable (cass. soc. 10 mars 2004, n° 01-44941, BC V n° 85). Le salarié peut
refuser et obtenir de prendre son congé principal de 24 jours ouvrables
d’affilée. Mais l’employeur peut lui aussi refuser au salarié de fractionner
ses congés et lui imposer de partir 24 jours consécutifs en congés.
Cinquième semaine. - Les règles prévues ci-après pour le
fractionnement ne s’appliquent pas à la 5e semaine.
L’accord du salarié n’est alors pas nécessaire et aucun jour de congé
supplémentaire n’est dû par l’employeur.
Un ou deux jours. - Lorsque les congés du salarié
sont fractionnés, l’employeur doit attribuer des jours de congés
supplémentaires si une partie des congés principaux (en dehors de la 5e semaine)
est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai
au 31 octobre).
Ainsi, le salarié qui prend au moins 3 jours ouvrables de congés en dehors
de cette période, en pratique entre le 1er novembre et le
30 avril, a droit à (c. trav. art. L. 3141-19) :
- 1 jour
ouvrable supplémentaire s’il prend entre 3 et 5 jours ;
- 2 jours
ouvrables supplémentaires s’il prend au moins 6 jours.
Droit aux jours. - Le seul fractionnement des jours entraîne le
droit à des jours supplémentaires, peu importe que ce soit le salarié ou
l’employeur qui en ait pris l’initiative (cass. soc. 9 avril 2008, n° 06-46123 D).
Report de congés. - Lorsque le salarié est malade ou en congé
maternité, l’employeur doit reporter ses congés payés sous certaines conditions
(voir Dictionnaire Social, « Congés payés »). Dans ce cas, ce salarié peut
aussi prétendre à 1 ou 2 jours de fractionnement en plus à son retour lorsqu’il
prendra ses congés payés selon les règles habituelles (rép. Le Fur
n° 74829, JO 19 octobre 2010, AN quest.
p. 11475).
Période incomplète. - Un salarié dont le droit à congés est
incomplet (ex. : embauche en cours d’année) peut bénéficier des jours
supplémentaires si toutes les conditions sont remplies. En pratique, il faut
donc un droit initial d’au moins 15 jours ouvrables pour que 12 jours
ouvrables puissent être pris en continu pendant la période légale, puis 3 en
dehors de cette période.
Renonciation aux jours. - L’attribution des jours de
fractionnement à accorder peut être évité si le salarié renonce à ces derniers
(c. trav. art. L. 3141-19). Dans ce cas,
la renonciation doit être valable, par exemple individuelle, expresse et écrite
(cass. soc. 17 décembre 1987, n° 85-41979, BC V n° 770). Un accord
collectif peut aussi écarter les jours de fractionnement (c. trav. art. L. 3141-19). L’accord du
salarié est alors inutile (cass. soc. 23 novembre 2011, n° 10-21973 D).
En revanche, une note de service ne suffit pas pour refuser les jours de
fractionnement au salarié : seule une renonciation de sa part est valable,
à défaut d’accord collectif (cass. soc. 17 décembre 1987, n° 85-41979, BC V n° 770)