Travaux réglementés ou
interdits pour les jeunes travailleurs : nouvelles règles
La procédure de dérogation aux travaux interdits pour les
jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle est modifiée. Par
ailleurs, les travaux légers que peuvent effectuer des jeunes de 14 à 16 ans,
dans le cadre de leurs vacances scolaires, sont redéfinis. Il s’agit, entre
autres dispositions, des principales nouveautés issues de deux décrets du 11
octobre 2013.
Mise à
jour de la liste des travaux interdits ou réglementés. - La liste des travaux interdits ou
réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation
professionnelle âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans est entièrement
actualisée (c. trav. art. D. 4153-15 à D. 4153-37).
Nouvelle
procédure de dérogation aux travaux interdits pour les moins de 18 ans en
formation professionnelle. – Auparavant,
une dérogation annuelle était accordée pour chaque jeune en formation, par
l'inspecteur du travail.
Aujourd’hui,
la nouvelle procédure permet à l'employeur ou au chef de l’établissement
d’enseignement de demander une autorisation à l'inspecteur du travail, pour
l’entreprise et l’établissement, leur permettant d’affecter des jeunes à des
travaux interdits, pour une durée de 3 ans (c. trav. art. R. 4153-38 et R.
4153-40 nouveaux).
En
tout état de cause, le jeune doit être apte pour effectuer les travaux en
cause, sachant que son aptitude est vérifiée chaque année par le médecin du
travail (c. trav. art. R. 4153-47 nouveau).
Jeunes
visés. – Les
jeunes concernés sont ceux âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation
professionnelle, et notamment (c. trav. art. R. 4153-39 nouveau) :
- les
apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
- les
stagiaires de la formation professionnelle ;
- les
élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique.
Conditions
à remplir pour obtenir la dérogation. – L’autorisation est accordée si
l’employeur ou le chef d’établissement répondent aux conditions suivantes (c.
trav. art. R. 4153-40 nouveau) :
-
avoir procédé à l’évaluation des risques professionnels et mis en œuvre des
actions de prévention de ces risques (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-3) ;
- plus
largement, respecter leurs obligations au titre de la santé et la sécurité au
travail ;
-
assurer l’encadrement du jeune par une personne compétente pendant les travaux.
Autorisation.
– Le
contenu de la demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail est
précisément défini : secteur d’activité, travaux interdits concernés, lieux de
formation, équipements de travail, etc. (c. trav. art. R. 4153-41 nouveau).
L’inspecteur
du travail donne sa réponse dans les 2 mois à compter de la réception de la
demande (c. trav. art. R. 4153-42 nouveau). Son silence vaut accord (c. trav.
art. R. 4153-43 nouveau).
Enfin,
l’employeur ou le chef d’établissement, une fois l’autorisation acquise, sont
tenus d’informer l’inspecteur du travail dans les 8 jours de l’affectation du
jeune sur certains points : identité du jeune, formation suivie, avis médical
d’aptitude à procéder aux travaux concernés, etc. (c. trav. art. R. 4153-48
nouveau).
Dérogations
permanentes. - Le
premier décret (2013-914) précise également les autres dérogations possibles,
pour les jeunes âgés de 15 à moins de 18 ans, qui ne sont pas conditionnées par
une décision de l'inspecteur du travail. Elles sont regroupées dans une
sous-section intitulée « Dérogations permanentes aux jeunes travailleurs » (c.
trav. art. R. 4153-49, R. 4153-50, R. 4153-51 et R. 4153-52 nouveaux).
Travaux
légers pour les jeunes âgés de 14 ans à 16 ans durant les vacances scolaires. – L'emploi d’un mineur est autorisé :
-
uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins 14
jours ouvrables ou non
- et,
précise aujourd’hui le code du travail dans sa nouvelle rédaction, à la
condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne
peut être inférieure à la moitié de la durée totale de ces vacances (c. trav. art. D. 4153-2 modifié).
Le
mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas
susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son
développement (c. trav. art. D. 4153-4 modifié).