Définition du temps de travail effectif
Aux termes de l’article 2-1 de la
directive européenne 2003/88/CE, le temps de travail est défini comme « toute période durant laquelle le travailleur
est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son
activité ou de ses fonctions conformément aux législations et/ou pratiques
nationales ».
Aux termes de
l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la
durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer à des occupations personnelles ».
A contrario et à titre d’exemple, les temps de trajet et les
temps de pause (déjeuner…) ne sont notamment pas considérés comme du temps de
travail effectif.
Aux termes de l’article L. 3121-4
du Code du travail,« la durée
quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations
accordées dans des conditions déterminées par décret ».
Aux termes de l’article L. 3121-35 du Code du travail, « au cours d’une même semaine, la durée
du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 3121-36
du Code du travail, « la durée
hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures ».
Temps de repos et de pause
Aux termes de l’article 2-2 de la
directive européenne précitée 2003/88/CE, le temps de repos est défini comme « toute période qui n’est pas du temps
de travail ».
Aux termes de l’article L. 3121-33
du Code du travail, « dès que le
temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps
de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».
Aux termes de l’article 3131-1 du
Code du travail, « tout salarié bénéficie d’un repos
quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ».
Aux termes de l’article L. 3132-2
du Code du travail, « le repos
hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives
auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu » à
l’article L. 3131-1 précité.
Aux termes de l’article L. 3132-3
du Code du travail,« dans l’intérêt
des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».