lundi 7 octobre 2013

Définition du temps de travail effectif

Définition du temps de travail effectif

Aux termes de l’article 2-1 de la directive européenne 2003/88/CE, le temps de travail est défini comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions conformément aux législations et/ou pratiques nationales ».
 Aux termes de  l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
A contrario et à titre d’exemple, les temps de trajet et les temps de pause (déjeuner…) ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif.
Aux termes de l’article L. 3121-4 du Code du travail,« la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ».
Aux termes de l’article L. 3121-35 du Code du travail, « au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 3121-36 du Code du travail, « la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures ».

Temps de repos et de pause
Aux termes de l’article 2-2 de la directive européenne précitée 2003/88/CE, le temps de repos est défini comme « toute période qui n’est pas du temps de travail ».
Aux termes de l’article L. 3121-33 du Code du travail, « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».
Aux termes de l’article 3131-1 du Code du travail, « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ».
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu » à l’article L. 3131-1 précité.

Aux termes de l’article L. 3132-3 du Code du travail,« dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».