mardi 7 juillet 2015

Succession de CDD et CDD "par glissement" : Faire respecter les règles de durée


Un nombre conséquent de CDD sur plusieurs années ne justifie pas nécessairement la requalification des CDD en CDI. Par ailleurs, un CDD sans terme précis ne peut prendre fin qu'au retour du salarié dont l'absence motive le contrat, même en cas de remplacement « en cascade » ou « par glissement ».


Succession de CDD. - Une salariée avait été engagée en contrat à durée déterminée (CDD) le 13 septembre 1999 et pour un dernier CDD de remplacement le 22 septembre 2009, ce contrat ayant pris fin le 30 novembre 2010. En un peu plus de 11 ans, elle avait ainsi cumulé 225 CDD avec son employeur. La salariée demandait la requalification de ces CDD en contrat à durée indéterminée (CDI).
Pour rappel, l’employeur peut faire se succéder des CDD en respectant un délai de carence entre chaque contrat, sauf exceptions (c. trav. art. L. 1244-4). Ce délai n’est, par exemple, pas applicable lorsque le CDD est motivé par le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.

Excès de CDD. - La possibilité de conclure avec le même salarié des CDD successifs pour remplacer un ou des salariés absents, ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En d’autres termes, l’employeur ne peut pas conclure systématiquement des CDD de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre. S’il procède ainsi, il prend le risque de voir le CDD requalifié en CDI (c. trav. art. L. 1242-1 ; cass. soc. 13 novembre 2008, n° 06-40060, BC V n° 212).
En l’espèce, pour la Cour de cassation, un grand nombre des CDD de la salariée n'avaient été conclus que pour quelques jours, ces contrats s'étaient succédé de manière discontinue avec, entre chacun d'eux, des périodes d'inactivité dont la durée pouvait aller jusqu'à cinq mois, et les CDD n’avaient pas toujours eu pour objet de pourvoir les mêmes postes. Par conséquent, il n’y avait pas lieu là à procéder à une requalification en CDI.

Mettre fin à un CDD « par glissement ». - Il est possible d’embaucher en CDD un salarié afin qu’il occupe le poste d’un salarié présent dans l’entreprise, lequel remplace un salarié absent. Le contrat est alors motivé par le remplacement du salarié absent de l’entreprise, il indique qu'il s'agit d'un remplacement « en cascade » ou « par glissement » et mentionne le nom et la qualification du salarié réellement absent et pas ceux du salarié remplacé effectivement, mais présent dans l'entreprise.
Ce CDD conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis et avoir pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé (c. trav. art. L. 1242-7).
C’était le cas en l’espèce, le CDD étant motivé par l’absence d’un salarié malade, dans le cadre d’un remplacement « par glissement », ce sans terme précis.
En pratique, dans cette affaire, la personne en CDI qui avait été mutée temporairement au poste du salarié absent avait réintégré son emploi initial. L’employeur avait alors estimé que le CDD avait pris fin, même si le salarié absent n’était toujours pas revenu dans l’entreprise.
Mais la Cour de cassation a estimé que ce CDD ne pouvait prendre fin qu'au retour du salarié dont l'absence motivait le contrat. Le fait que le remplaçant du salarié absent reprenne son poste, pourvu par le salarié en CDD, ne permettait pas à l’employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de ce dernier.
cass. soc. 24 juin 2015, n° 14-12610 FSPB

Informations colligées par

Alain Maspataud