La loi de simplification des relations entre l’administration et les citoyens prévoit de renverser le principe actuel, selon lequel 2 mois de silence valent rejet d’une demande. Cependant, en droit du travail, il faut compter avec de multiples dispositions, qui prévoient des modalités d’acceptation ou de rejet spécifiques.
Principe : du rejet à l’acceptation implicite. - Aujourd’hui, sauf disposition contraire, le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 21, JO du 13 ; décret 2001-532 du 20 juin 2001, JO du 22).
La loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a décidé de renverser le principe : bientôt, sauf exception, 2 mois de silence vaudront acceptation de la demande (loi2013-1005 du 12 novembre 2013, art. 1, JO du 13).
Il s’agit d’un principe par défaut, qui ne s’applique qu’en l’absence de disposition expresse prévoyant une solution différente.
Entrée en vigueur de la réforme. - L’acceptation implicite entrera en vigueur :
- le 12 novembre 2014 pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’État (ce qui inclut les DIRECCTE) ou des établissements publics administratifs de l’État ;
- le 12 novembre 2015 pour les actes pris par les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
Impact en droit du travail. - Cette réforme s’appliquera de plein droit à toutes les procédures qui ne précisent pas les conséquences du silence de l’administration, comme en matière de licenciement d’un salarié protégé (c. trav. art. R. 2421-4 et R. 2421-11), de travail de nuit (c. trav. art. R. 3122-16) ou d’autorisation de travail pour un salarié étranger (c. trav. art. R. 5221-17).
Dispositions spécifiques déjà conformes. - Pour un certain nombre de dispositifs, l’acceptation implicite est déjà la norme. Ces dispositions ne devraient pas changer.
Cela concerne notamment la procédure d’homologation des ruptures conventionnelles (c. trav. art. L. 1237-14), la validation des accords collectifs ou des documents unilatéraux en matière de plan de sauvegarde de l’emploi (c. trav. art. L. 1233-57-4) ou l’autorisation d’activité partielle (c. trav. art. R. 5122-4).
Dispositifs spécifiques à modifier par ordonnances. - Dans d’autres situations, le code du travail prévoit expressément que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut rejet. La loi habilite en conséquence le gouvernement à modifier ces dispositions par voie d’ordonnance, dans un délai de 12 mois.
En vertu de cette habilitation, les pouvoirs publics pourront soit opter pour l’acceptation implicite, soit maintenir le rejet implicite, mais en modifiant éventuellement le délai au terme duquel il y a rejet (loi 2013-1005 du 12 novembre 2013, art. 1-IV). Chaque ordonnance devra ensuite être validée par le Parlement dans une loi de ratification.
Dispositions spécifiques à modifier par décret. - Il convient cependant de signaler que, en droit du travail, les dispositions qui posent le principe d’un rejet implicite sont le plus souvent fixées par voie réglementaire. Dans un certain nombre de cas, il s’agit de préciser que, au bout de 4 mois, le silence à la suite d’un recours hiérarchique contre une décision de l’administration vaut décision de rejet.
Sur ce point, la réforme devrait donc prendre la forme d’un décret.
Loi 2013-1005 du 12 novembre 2013, JO du 13